J.O. 46 du 23 février 2006       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Décret n° 2006-208 du 22 février 2006 relatif au statut de l'Agence de maîtrise d'ouvrage des travaux du ministère de la justice


NOR : JUSG0660018D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 1311-4-1 ;

Vu le code du domaine de l'Etat, notamment son article L. 34-3-1 ;

Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code pénal, notamment son article 432-12 ;

Vu la loi no 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'oeuvre privée, modifiée en dernier lieu par l'ordonnance no 2004-566 du 17 juin 2004 ;

Vu la loi no 87-432 du 22 juin 1987 modifiée relative au service public pénitentiaire ;

Vu la loi no 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité, notamment son article 205 ;

Vu l'ordonnance no 2004-559 du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat ;

Vu le décret no 79-153 du 26 février 1979 relatif à la durée des fonctions des présidents et de certains dirigeants des établissements publics de l'Etat, des entreprises nationalisées et sociétés nationales et de certains organismes publics ;

Vu le décret no 82-452 du 28 mai 1982 modifié relatif aux comités techniques paritaires ;

Vu le décret no 82-453 du 28 mai 1982 modifié relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique ;

Vu le décret no 92-681 du 20 juillet 1992 modifié relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics ;

Vu le décret no 99-575 du 8 juillet 1999 relatif aux modalités d'approbation de certaines décisions financières des établissements publics de l'Etat ;

Vu le décret no 2004-18 du 6 janvier 2004 pris pour l'application de l'article L. 34-3-1 du code du domaine de l'Etat, modifié par le décret no 2004-732 du 26 juillet 2004 ;

Vu le décret no 2004-161 du 18 février 2004 portant création de l'Etablissement public du palais de justice de Paris ;

Vu le décret no 2005-757 du 4 juillet 2005 relatif au contrôle financier au sein des établissements publics administratifs de l'Etat ;

Vu l'avis du comité technique paritaire central de l'Agence de maîtrise d'ouvrage des travaux du ministère de la justice en date du 7 novembre 2005 ;

Vu l'avis du comité technique paritaire central de l'Etablissement public du palais de justice de Paris en date du 15 décembre 2005 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :



TITRE Ier

DÉNOMINATION ET MISSION DE L'AGENCE


Article 1


L'Agence de maîtrise d'ouvrage des travaux du ministère de la justice est un établissement public national à caractère administratif placé sous la tutelle du garde des sceaux, ministre de la justice.

L'établissement a son siège à Paris. Il peut avoir des représentations locales en métropole et outre-mer.

Article 2


L'Agence de maîtrise d'ouvrage des travaux du ministère de la justice a pour mission, pour le compte du ministère de la justice et de ses établissements publics, dans des conditions définies par convention :

1° De réaliser toute étude et analyse préalable relative aux investissements immobiliers et à l'entretien et à la valorisation du patrimoine du ministère de la justice ;

2° D'assurer la réalisation d'opérations de construction, de réhabilitation ou de maintenance ;

3° De mener à bien toute mission d'assistance dans le domaine de la gestion et de la valorisation du patrimoine immobilier.

A titre accessoire, l'agence peut :

a) Après accord du garde des sceaux, ministre de la justice, assurer, en qualité de mandataire d'une collectivité territoriale, à titre gratuit, une opération pour les besoins de la justice prévue par le premier alinéa de l'article L. 1311-4-1 du code général des collectivités territoriales ;

b) Fournir, à titre onéreux, à la demande de l'Etat et des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics, pour la réalisation de leurs projets immobiliers et pour les besoins de la justice, des prestations de même nature que celles mentionnées aux 1°, 2° et 3° ;

c) Après accord du garde des sceaux, ministre de la justice, exercer à l'étranger une activité de conseil relevant de son champ de compétence.


TITRE II

FONCTIONNEMENT DE L'AGENCE


Article 3


Pour l'accomplissement de sa mission, l'agence peut notamment :

1° Acquérir, y compris par la voie de l'expropriation pour cause d'utilité publique, ou recevoir en dotation de l'Etat des biens meubles ou immeubles ;

2° Gérer l'ensemble des procédures foncières et immobilières nécessaires à la réalisation des opérations qui lui sont confiées ;

3° Réaliser ou faire réaliser par des personnes, publiques ou privées, des études, recherches, services ou travaux ;

4° Négocier, conclure et, dans les conditions prévues par le quatrième alinéa de l'article 4, gérer, pour le compte de l'Etat, des baux prévus à l'article L. 34-3-1 du code du domaine de l'Etat ;

5° Délivrer des autorisations d'occupation temporaire sur le domaine public de l'Etat qui lui a été remis en dotation pour la réalisation du programme qui lui est confié ;

6° Négocier, conclure et gérer, à la demande de l'Etat, dans les conditions prévues par l'ordonnance du 17 juin 2004 susvisée, des contrats de partenariat relatifs au patrimoine immobilier du ministère de la justice ;

7° Conclure avec l'Etat ou ses établissements publics des conventions de gestion des biens, meubles ou immeubles, nécessaires à la réalisation des opérations mentionnées à l'article 2 ;

8° Acquérir et exploiter tout droit de propriété intellectuelle.

Article 4


Lorsque l'agence agit pour le compte de l'Etat ou d'un de ses établissements publics, en qualité de mandataire, les missions qui lui sont confiées sont définies, dans les conditions mentionnées aux articles 3 à 6 de la loi du 12 juillet 1985 susvisée, par une convention de mandat conclue entre l'agence et le garde des sceaux, ministre de la justice, ainsi que, le cas échéant, le ministre dont dépend le service auquel l'immeuble est affecté ou l'établissement public intéressé.

Lorsque l'agence agit pour le compte d'une collectivité territoriale ou d'un de ses établissements publics en la même qualité, les missions qui lui sont confiées sont définies dans les mêmes conditions par une convention conclue entre l'agence et la collectivité territoriale ou l'établissement public intéressé.

Lorsque l'agence agit en qualité de maître d'ouvrage pour le compte de l'Etat ou réalise en son nom des acquisitions foncières, les modalités d'exécution des missions qui lui sont confiées sont définies par une convention, qui précise notamment les caractéristiques fonctionnelles de l'ouvrage à réaliser, les décisions qui relèvent de la seule responsabilité de l'agence, les modalités selon lesquelles l'agence rend compte aux autorités de tutelle du déroulement des projets, les conditions de mise en place des autorisations d'engagement et de versement des crédits de paiement et, le cas échéant, les relations administratives et financières de l'établissement public avec les services préfectoraux.

Lorsque l'agence négocie, conclut et gère pour le compte de l'Etat des baux avec option d'achat dans le cadre de l'article L. 34-3-1 du code du domaine de l'Etat et des contrats de partenariat dans le cadre de l'ordonnance susvisée du 17 juin 2004, elle agit en exécution d'une convention qui précise notamment l'étendue et la durée de sa mission, les modalités de financement des projets gérés et celles selon lesquelles l'agence rend compte aux autorités de tutelle du déroulement des projets, ainsi que les conditions du transfert des contrats aux administrations utilisatrices.

Article 5


L'agence peut, pour favoriser le fonctionnement de l'Etablissement public du palais de justice de Paris et l'exécution de ses missions, mettre à la disposition de cet établissement des personnels et des moyens et les gérer, selon des modalités et conditions financières prévues par une convention passée entre les deux établissements et soumise à délibération de leur conseil d'administration.

Article 6


Dans le cas où les questions à examiner sont communes aux deux établissements, les comités techniques paritaires centraux de l'Agence de maîtrise d'ouvrage des travaux du ministère de la justice et de l'Etablissement public du palais de justice de Paris, par dérogation aux dispositions du décret no 82-452 du 28 mai 1982, sont réunis conjointement, sur décision de leurs présidents. La réunion est présidée par le président du comité technique paritaire central de l'agence.

Article 7


Par dérogation aux articles 34, 36 et 40 du décret no 82-453 du 28 mai 1982, le comité central d'hygiène et de sécurité de l'Agence de maîtrise d'ouvrage des travaux du ministère de la justice comprend :

1° Trois représentants de l'administration, dont l'un est chargé du secrétariat du comité ;

2° Six représentants titulaires du personnel qui sont les représentants titulaires et suppléants du personnel siégeant au comité technique paritaire central et qui désignent l'un d'entre eux pour exercer les fonctions de secrétaire adjoint du comité ;

3° Le médecin de prévention.


TITRE III

ORGANISATION ADMINISTRATIVE DE L'AGENCE


Article 8


L'Agence de maîtrise d'ouvrage des travaux du ministère de la justice est administrée par un conseil d'administration et dirigée par un directeur général. Le conseil d'administration comprend, outre son président :

1° Sept membres de droit :

a) Le directeur des services judiciaires ou son représentant ;

b) Le directeur de l'administration pénitentiaire ou son représentant ;

c) Le directeur de la protection judiciaire de la jeunesse ou son représentant ;

d) Le directeur de l'administration générale et de l'équipement ou son représentant ;

e) Le directeur du budget ou son représentant ;

f) Le directeur général de l'urbanisme, de l'habitat et de la construction ou son représentant ;

g) Le directeur général des collectivités locales ou son représentant ;

2° Sept personnalités désignées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, parmi lesquelles deux chefs de cours d'appel ou de tribunaux de grande instance, un directeur régional des services pénitentiaires et un chef d'établissement pénitentiaire ;

3° Deux représentants du personnel de l'agence élus selon des modalités fixées par délibération du conseil d'administration.

Article 9


Le président du conseil d'administration est nommé par décret, sur proposition du garde des sceaux, ministre de la justice, pour une période de trois ans renouvelable.

Il veille à l'accomplissement de ses missions par l'agence.

Article 10


Les membres du conseil d'administration autres que les membres de droit sont nommés ou élus pour une durée de trois ans renouvelable. En cas de vacance d'un siège pour quelque cause que ce soit, un autre membre est nommé dans les mêmes conditions pour la durée du mandat restant à courir.

Le président et les membres du conseil d'administration ne peuvent prendre ou conserver aucun intérêt ni occuper aucune fonction dans les entreprises traitant avec l'agence pour des marchés de travaux, de fournitures et de prestations de services. Ils ne peuvent ni assurer des prestations pour ces entreprises ni prêter un concours à titre onéreux à l'agence.

Les membres du conseil d'administration exercent leurs fonctions à titre gratuit. Toutefois, leurs frais de déplacement et de séjour peuvent être remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.

Article 11


Le conseil d'administration se réunit au moins trois fois par an, sur convocation de son président qui fixe l'ordre du jour.

Le conseil est, en outre, convoqué par le président à la demande du garde des sceaux, ministre de la justice, ou du tiers de ses membres. Dans ce cas, la séance a lieu dans un délai de deux mois à compter de la demande. Les questions dont le garde des sceaux, ministre de la justice, ou le tiers des membres du conseil demandent l'examen à cette occasion sont inscrites de droit à l'ordre du jour.

Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins des membres sont présents. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est de nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans un délai de huit jours. Il délibère alors valablement quel que soit le nombre des membres présents. Les délibérations sont prises à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

Le directeur général, l'autorité chargée du contrôle financier et l'agent comptable, ainsi que toute personne dont le conseil ou son président souhaite recueillir l'avis, assistent aux séances du conseil avec voix consultative.

Article 12


Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'agence. Il délibère notamment sur :

1° Les orientations de l'agence et son programme d'activités pluriannuel ;

2° Les projets des conventions mentionnées à l'article 4 ;

3° Dans les conditions qu'il détermine, l'économie générale des contrats passés en application de l'article L. 34-3-1 du code du domaine de l'Etat et des contrats de partenariat mentionnés au 6° de l'article 3 ;

4° Le budget primitif et ses modifications ;

5° Le compte financier et l'affectation du résultat de l'exercice ;

6° Les emplois de direction et les autres catégories d'emplois de l'établissement ;

7° Les conditions de la gestion administrative et financière des personnels contractuels de droit public et des fonctionnaires détachés sur contrat ; les modalités de désignation des représentants du personnel au conseil d'administration ;

8° La convention de gestion mentionnée à l'article 5 ;

9° L'organisation générale des services et la création de représentations locales de l'établissement ;

10° Les conditions générales de passation des marchés ;

11° Les conditions de l'organisation matérielle des jurys et commissions et de l'indemnisation de certains de leurs membres ;

12° Les prises, extensions et cessions de participations ;

13° Les projets d'achat, de vente ou de prise à bail d'immeubles relatifs à l'installation matérielle de l'agence ;

14° Les dons et legs ;

15° L'exercice des actions en justice et les transactions liées aux opérations d'investissement et au fonctionnement de l'agence ;

16° Le rapport annuel d'activité.

Il autorise le directeur général à signer, après en avoir approuvé l'économie générale, les contrats passés en application de l'article L. 34-3-1 du code du domaine de l'Etat et les contrats de partenariat mentionnés au 6° de l'article 3.

Pour les matières énumérées aux 2°, 4°, 8°, 9°, 11°, 13°, 14° et 15°, le conseil d'administration peut déléguer ses pouvoirs au directeur général dans les conditions qu'il détermine.

Le conseil d'administration arrête son règlement intérieur.

Article 13


Les délibérations du conseil d'administration mentionnées aux 1°, 8°, 9°, 14°, 15° et 16° de l'article 12 sont exécutoires de plein droit si le garde des sceaux, ministre de la justice, n'y fait pas opposition dans les quinze jours qui suivent la réception du procès-verbal de la séance.

Les délibérations mentionnées aux 2°, 3°, 4°, 6°, 7°, 11° et 13° du même article deviennent exécutoires de plein droit si le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre chargé du budget et, pour les 6° et 7°, le ministère chargé de la fonction publique n'y font pas opposition dans les quinze jours qui suivent la réception du procès-verbal de la séance.

Les délibérations portant sur le budget primitif et ses modifications ainsi que sur le compte financier sont approuvées dans les conditions déterminées par le décret du 8 juillet 1999 susvisé.

Article 14


Le directeur général est nommé pour une durée de trois ans par décret, sur proposition du garde des sceaux, ministre de la justice.

Article 15


Le directeur général :

1° Prépare les délibérations du conseil d'administration et en assure l'exécution ;

2° A autorité sur l'ensemble des personnels de l'agence. Il recrute, nomme et gère les agents contractuels et les fonctionnaires détachés sur contrat. Il fixe leur rémunération ;

3° Est ordonnateur des recettes et des dépenses ;

4° Conclut les conventions, contrats et marchés se rapportant aux missions de l'agence et à son fonctionnement, à l'exception des contrats mentionnés au 3° de l'article 12, qu'il signe après autorisation expresse du conseil d'administration ; il est l'autorité responsable des marchés ;

5° Représente l'agence en justice et dans les actes de la vie civile.

Le directeur général peut déléguer sa signature aux titulaires des emplois de direction et à des chefs de service. Ceux-ci, dans la limite des délégations qui leur sont consenties, peuvent subdéléguer leur signature dans des conditions fixées par décision du directeur général.

Les décisions de délégation de signature sont rendues publiques sur le site internet de l'agence. Une copie en est délivrée à tout tiers qui en fait la demande.


TITRE IV

RÉGIME FINANCIER DE L'AGENCE


Article 16


L'autorité chargée du contrôle financier de l'agence, placée sous l'autorité du ministre chargé du budget, exerce ses fonctions dans les conditions fixées par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé du budget.

Article 17


L'agent comptable de l'agence est nommé par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé du budget.

Article 18


Les ressources de l'agence comprennent :

1° La subvention pour charge de service public versée par l'Etat ; elle inclut, le cas échéant, le financement des moyens liés à la réalisation des missions mentionnées aux alinéas 3, 4 et 6 de l'article 2 ;

2° Les subventions d'investissement ou dotations liées à la réalisation des opérations ou missions mentionnées à l'article 2 ;

3° Les subventions, avances, fonds de concours ou contributions attribués par l'Etat et les collectivités territoriales ou leurs établissements publics et par toute autre personne ;

4° Le produit des concessions ;

5° Le produit des participations ;

6° Le produit des aliénations ;

7° Le produit des prestations de services mentionnées à l'article 2 ;

8° Les produits de la gestion des biens de son patrimoine ;

9° Les remboursements de l'Etablissement public du palais de justice de Paris au titre de la convention de gestion mentionnée à l'article 5 ;

10° Les dons et legs ;

11° D'une manière générale, toutes les recettes autorisées par les lois et règlements.

Article 19


Les dépenses de fonctionnement de l'agence comprennent :

1° Les frais de personnel ;

2° Les frais de fonctionnement ;

3° Les frais d'études et de conseil ;

4° Les frais d'équipement ;

5° Les impôts et contributions de toute nature ;

6° D'une manière générale, toutes les dépenses nécessaires à l'activité de l'agence.

Article 20


Des régies d'avances et des régies de recettes peuvent être créées auprès de l'agence dans les conditions prévues par le décret du 20 juillet 1992 susvisé.


TITRE V

DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES


Article 21


Il est inséré à la fin du titre II du décret du 18 février 2004 susvisé après l'article 16 un article 16-1 ainsi rédigé :

« Art. 16-1. - Par dérogation à l'article 32 du décret no 82-453 du 28 mai 1982, le comité technique paritaire central de l'Etablissement public du palais de justice de Paris exerce les compétences du comité central d'hygiène et de sécurité de l'établissement telles que définies au titre IV dudit décret. »

Article 22


Le président et les membres du conseil d'administration dont la nomination ou l'élection est intervenue avant la publication du présent décret continuent d'exercer leur mandat dans la limite de trois ans à compter de la date de leur nomination ou élection.

Le directeur général nommé avant la publication du présent décret achève son mandat dans les mêmes conditions.

Article 23


Le comité technique paritaire central de l'Agence de maîtrise d'ouvrage des travaux du ministère de la justice en exercice à la date de publication du présent décret reste compétent jusqu'à l'expiration du mandat de ses membres.

Article 24


Il est inséré, après l'article 25 du décret du 18 février 2004 susvisé, un article 25-1 ainsi rédigé :

« Art. 25-1. - A la date d'expiration mentionnée à l'article 23 du décret no 2006-208 du 22 février 2006, il sera mis fin au mandat des membres du comité technique paritaire central de l'Etablissement public du palais de justice de Paris, afin de permettre le renouvellement concomitant des comités techniques paritaires de l'établissement public et de l'Agence de maîtrise d'ouvrage des travaux du ministère de la justice à la suite de consultations du personnel organisées à la même date dans les deux établissements. »

Article 25


Le décret no 2001-798 du 31 août 2001 portant création de l'Agence de maîtrise d'ouvrage des travaux du ministère de la justice est abrogé.

Article 26


Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de la fonction publique et le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 22 février 2006.


Dominique de Villepin


Par le Premier ministre :


Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Pascal Clément

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Thierry Breton

Le ministre de la fonction publique,

Christian Jacob

Le ministre délégué au budget

et à la réforme de l'Etat,

porte-parole du Gouvernement,

Jean-François Copé